
Auteur : Maître Shao Shiwei
Lors de l’achat ou de la vente de cryptomonnaies telles que l’USDT (Tether), y a-t-il un risque juridique à utiliser la carte bancaire d’un proche ou d’un ami pour effectuer des opérations de collecte ou de paiement par délégation ? Si cela constitue une infraction pénale, pourrait-on l’accuser de crime d’exploitation illégale, de complicité, de dissimulation ou encore d’entrave à la gestion des cartes bancaires ? — Le contexte de cette question est le suivant :
Récemment, lors d’une affaire impliquant la plateforme U dans la transaction d’USDT, le client a été poursuivi par les autorités judiciaires pour suspicion d’exploitation illégale.
Après six mois de discussions continues avec le procureur et plusieurs soumissions d’avis juridiques écrits, le procureur a reconnu que, selon la chaîne de preuves existante, il est possible que le client n’ait pas été conscient que les fonds qu’il recevait provenaient d’un réseau de blanchiment de capitaux souterrain utilisant l’USDT pour faire du contre-échangage, et qu’il ne constituait donc pas une infraction d’exploitation illégale.
Cependant, étant donné que le montant en jeu dans cette affaire atteint plusieurs milliards, et que ces dernières années le client a utilisé plusieurs dizaines de cartes bancaires de proches pour effectuer des opérations de collecte et de paiement de cryptomonnaies, la perspective des enquêteurs est que ce mode opératoire ne ressemble pas à une activité « normale ». Par conséquent, le procureur envisage, même si cela ne constitue pas une exploitation illégale, d’accuser le client d’autres infractions telles que l’entrave à la gestion des cartes bancaires, la complicité ou la dissimulation.
Mais Maître Shao pense que, pour la simple transaction d’achat ou de vente d’USDT ou autres cryptomonnaies, tant qu’aucun montant illicite n’est effectivement perçu et que l’on ignore que des tiers utilisent des cryptomonnaies pour faire du change de devises ou fournir une assistance, cela ne devrait pas en principe être considéré comme une infraction pénale.
Il ne faut pas se limiter à une interprétation naïve des enquêteurs — assimiler une activité « anormale » à une infraction pénale va à l’encontre de la modération prévue par le droit pénal.
Ainsi, dans cette perspective pratique, la question à examiner est la suivante :
En l’absence de connaissance que l’activité de change provient d’un réseau souterrain, lorsqu’un commerçant ou un particulier achète ou vend de l’USDT en utilisant la carte bancaire d’un proche pour la collecte ou le paiement, si cela ne constitue pas une infraction d’exploitation illégale, pourrait-on le qualifier de complicité ou de dissimulation ? Ou, à défaut, le considérer comme une entrave à la gestion des cartes bancaires ?
Maître Shao estime que, dès lors qu’il peut être établi que l’auteur n’a pas la volonté subjective de « savoir que l’échange de devises est effectué par autrui », même s’il utilise la carte bancaire d’un proche pour la collecte ou le paiement, cela ne devrait pas constituer une infraction d’exploitation illégale, de complicité ou de dissimulation ; dans ce cas, il ne devrait pas non plus, en principe, être considéré comme coupable d’entrave à la gestion des cartes (bien qu’en pratique, il existe un risque que les autorités étendent leur interprétation pour lui appliquer cette qualification).
En d’autres termes, le véritable point litigieux ne réside pas dans l’utilisation de la carte bancaire d’autrui, mais dans la question suivante : la subjectivité de la connaissance, la nature des fonds, et la portée de l’interprétation du « détention » de la carte bancaire.
Sur cette base, voici une analyse détaillée :
Dans la pratique judiciaire, si l’on considère que l’auteur constitue une infraction d’entrave à la gestion des cartes bancaires, deux scénarios sont possibles :
Par exemple : l’auteur achète ou contrôle massivement des cartes bancaires, sans avoir vérifié si ces cartes sont utilisées pour des activités de fraude ou de cybercriminalité, restant dans une phase de « stockage en vue de la revente », sans que ces fonds aient encore été transférés ou utilisés pour la collecte ou le paiement.
Par exemple : l’accusé achète massivement des cartes bancaires d’autrui, puis utilise ces cartes pour retirer de l’argent ou effectuer des transferts pour le compte de réseaux criminels, ce qui pourrait faire entrer en jeu à la fois la qualification d’entrave à la gestion des cartes et celle d’aide à l’activité criminelle.
Revenant au cas précis — un commerçant ou un particulier achetant ou vendant de l’USDT en utilisant la carte bancaire d’un proche — dans ce contexte :
Réponse : Non. La raison en est que :
Dans le cas d’un échange de cryptomonnaies via USDT, le « change » lui-même est généralement considéré comme une activité d’exploitation illégale, et non comme une infraction relevant du « crime informatique » ou de la « criminalité en réseau ».
Ainsi, même si l’auteur a conscience que la provenance des fonds peut être suspecte, il ne sait pas que ces fonds sont destinés à des activités de fraude ou de jeux en ligne, et son intention subjective ne remplit pas la condition de « savoir que l’aide est fournie à une infraction » selon la définition de la complicité.
La réponse reste également négative. En effet :
Dans le cadre d’un échange de devises, les fonds en circulation sont la contrepartie de l’échange, et leur nature est celle de « fonds issus d’une activité d’exploitation illégale », mais ils ne constituent pas encore des « produits issus d’une infraction (une fois celle-ci consommée) ». La méconnaissance de la nature de ces fonds ne permet pas d’établir une intention de dissimulation.
Par conséquent, dans le contexte de la transaction d’achat ou de vente d’USDT ou de l’utilisation de la carte bancaire d’un proche pour la collecte ou le paiement, il est difficile d’évaluer ces actes comme relevant de la complicité ou de la dissimulation, et la possibilité de requalifier en entrave à la gestion des cartes bancaires n’est pas fondée en l’état.
Après avoir exclu la qualification de complicité ou de dissimulation, deux scénarios se présentent :
Si l’on considère que l’acte constitue une infraction d’exploitation illégale, alors cette infraction prime, et l’entrave à la gestion des cartes serait absorbée par cette qualification, sans pouvoir être retenue comme infraction distincte.
Si, en revanche, on considère que l’acte ne constitue pas une exploitation illégale, alors, comme indiqué ci-dessus, il ne faut pas retenir la complicité ou la dissimulation, et en l’absence d’autres infractions, la seule qualification possible serait celle d’entrave à la gestion des cartes.
Cependant, cette qualification présente une différence essentielle avec la pratique judiciaire classique : en général, l’entrave à la gestion des cartes concerne l’achat ou la possession massive de « jeux de cartes » (ensemble de cartes, numéros, codes, etc.) appartenant à des tiers, avec contrôle direct et exclusif, permettant une opération autonome.
Dans le cas présent, l’auteur utilise la carte bancaire d’un proche, qui reste sous le contrôle du titulaire, et l’auteur ne possède pas la carte, ni ses codes ou accès à la banque en ligne. La seule action consiste à donner des instructions pour la collecte ou le paiement, sans contrôle direct de la carte.
Ainsi, la question clé est celle de la compréhension par la justice du terme « détention » ou « possession » de la carte bancaire. Si l’on élargit la définition pour inclure toute forme de contrôle ou de maîtrise effective (par exemple, connaître le mot de passe ou pouvoir donner des instructions au titulaire), alors il y a un risque que cette activité soit considérée comme une « détention » ou une « possession » au sens de l’infraction.
Mais cette interprétation, qui étendrait la notion de contrôle, diffère fondamentalement de la pratique judiciaire concernant la possession physique et exclusive de cartes, où l’auteur contrôle directement la carte, ses codes et ses outils.
En pratique, la possession ou le contrôle d’une carte bancaire dans le cadre d’une infraction de gestion de cartes consiste généralement en une maîtrise physique et exclusive, permettant une opération autonome.
Dans le cas présent, l’utilisation de la carte d’un proche, sous instruction, constitue une relation indirecte, conditionnelle, et non une possession ou une maîtrise directe. La maîtrise effective dépend de la coopération du titulaire, ce qui rend la qualification d’« occupation » ou de « détention » plus discutable.
Par conséquent, Maître Shao considère que qualifier cette relation de « détention » ou « possession » au sens de l’entrave à la gestion des cartes bancaires, en se basant uniquement sur le fait d’avoir donné des instructions ou d’avoir contrôlé indirectement, serait une extension excessive du cadre juridique.
Ce cas ne doit pas être considéré comme une violation de la gestion des cartes bancaires au sens strict.
Dans les affaires de nouvelles formes de criminalité liées aux cryptomonnaies, la nature même des infractions évolue rapidement, et la jurisprudence montre une grande diversité et incertitude. Par conséquent, l’application du droit reste souvent en zone d’ombre.
Plus la frontière entre crime et non-crime est floue, plus la capacité à faire une appréciation juridique précise dépend de la finesse des preuves et de la solidité de l’argumentation juridique. En cas de doute, la balance du droit penche souvent en faveur de la protection de l’accusé, ce qui souligne la valeur du rôle de la défense pénale.
Ainsi, lors de la gestion d’affaires pénales, le défenseur doit scruter chaque détail factuel, chaque chaîne de preuves, chaque point de contestation juridique, afin de défendre au mieux les intérêts de son client.
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